Education Physique et Sportive - Premier degré

code du sport

Publié le
Extraits du Code du sport — Articles A.322-3-1 à A.322-3-3

Textes officiels mis en forme pour intégration sur site académique. Sources : Légifrance et autres recueils officiels.


Article A.322-3-1

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l’exploitant d’un établissement qui organise l’une de ces activités demande au pratiquant soit : 1° D’attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s’immerger. Lorsque le pratiquant n’a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ; 2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l’article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles ; 3° De présenter un des certificats mentionnés à l’article A. 322-3-3. Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l’un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l’article A. 322-3-2.

Source : Légifrance — Article A.322-3-1 du Code du sport. 

Article A.322-3-2

I. Le test mentionné à l’article A. 322-3-1 permet de s’assurer que le pratiquant est apte à : - effectuer un saut dans l’eau ; - réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; - réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; - nager sur le ventre pendant vingt mètres ; - franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 
II. La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par : 1° Une personne titulaire d’une qualification relevant de l’article L. 212-1 dans l’une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ; 2° Une personne mentionnée à l’article L. 212-3 ; 3° Une personne titulaire d’une qualification mentionnée à l’article A. 322-8. 
III. Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

Source : Légifrance — Article A.322-3-2 du Code du sport.

Article A.322-3-3

Les certificats mentionnés au 3° de l’article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants : 1° L’attestation de réussite au test “Pass nautique” mentionné au I de l’article A. 322-3-2 ; 2° L’attestation du “savoir-nager en sécurité” (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation ou l’attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l’arrêté du 9 août 2022 ; 3° L’attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ; 4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé “Sauv’nage” et délivré avant le 1er septembre 2023.

Source : Légifrance / autres recueils — Article A.322-3-3 du Code du sport.


Remarques :

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