Textes officiels mis en forme pour intégration sur site académique. Sources : Légifrance (liens fournis après chaque article).
Article L.312-1 et suivants — L'éducation physique et sportive
Article L.312-1
L'État est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
Source : Légifrance.
Article L.312-2
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement s'inscrit dans les programmes d'enseignement fixés par décret en Conseil d'Etat et concourt à la formation générale des élèves.
Source : Légifrance.
Article L.312-3
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap et de pathologies chroniques est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
Source : Légifrance (articles L.312-3 et L.312-4).
Article L.312-4
(Disposition précisant la formation spécifique aux différentes formes de handicap et principes pédagogiques — voir le texte officiel pour l'intégralité et les versions successives.)
Texte officiel et historique des modifications : Légifrance.
Pour consulter l'ensemble de la section (Articles L.312-1 à L.312-19) et récupérer d'autres articles connexes, voir la section dédiée sur Légifrance.
Article L.911-4 — Responsabilité de l'État pour les membres de l'enseignement public
Article L.911-4
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Source : Légifrance.
Article D.312-1 — Dispositions réglementaires relatives à l'EPS
Article D.312-1
L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
Source : Légifrance.
Articles D.312-1 et suivants (exemples réglementaires)
Les dispositions réglementaires (D.312-1 et suivants) précisent notamment : les conditions d'agrément des intervenants extérieurs, les modalités d'organisation et d'horaires, les règles applicables aux activités particulières, ainsi que les garanties de sécurité et de prévention. Pour l'intégralité des articles règlementaires et leurs versions successives, consulter la rubrique correspondante sur Légifrance.
Rubrique D.312-1 et suivantes — Légifrance.
Remarques :
- Les textes ci-dessus sont reproduits d'après les publications officielles disponibles sur Légifrance. Pour intégrer des extraits longs, vérifiez la mise à jour des articles à la date d'affichage : les articles peuvent évoluer (nouveaux décrets, lois).
- Sources officielles consultées (Légifrance) : les pages « Article L.312-1 », « Article L.312-2 », « Article L.312-3 », « Article L.312-4 », « Article L.911-4 » et « Article D.312-1 ».
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Education Physique et Sportive - Premier degré