NOR : MENE2104832C
Circulaire du 10 février 2021 – MENJS / DGESCO C2‑CT
Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice‑recteurs ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux médecins, infirmiers, assistants sociaux ‑ conseillers techniques auprès des recteurs d’académie ; aux cheffes et chefs d’établissement. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Préambule
Le projet d’accueil individualisé vise à garantir un accueil et un accompagnement individualisés en structures collectives des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période nécessitant des aménagements. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
L’article L. 111‑1 du Code de l’éducation dispose que le système éducatif veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté quel que soit son état de santé.
L’École inclusive et l’École promotrice de santé offrent le cadre permettant de penser globalement l’accueil de l’ensemble des élèves avec PAI dans l’établissement. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Principes généraux
- Priorité est donnée à la sécurité, au bien‑être et à l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent : quelle que soit sa pathologie, physique ou psychique, et ses conséquences, l’élève reste élève de son établissement d’affectation. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- L’établissement d’affectation assure le suivi scolaire de l’élève quel que soit son état de santé et le mode de scolarisation, en coordination avec l’ensemble des acteurs dont les titulaires de l’autorité parentale. Tout doit être mis en œuvre pour que l’enfant ou l’adolescent fréquente autant que possible l’établissement et pour que son retour soit envisagé d’emblée et facilité notamment par une reprise progressive de sa scolarisation, avec un accompagnement pédagogique personnalisé. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- Tous les aspects de la vie de l’enfant ou de l’adolescent dans la structure collective doivent être pris en compte, y compris ce qui n’est pas toujours visible comme la fatigabilité, un état dépressif ou bien l’impossibilité à exprimer ses besoins. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- Dans un contexte de crise, les recommandations des autorités sanitaires s’appliquent aux élèves bénéficiant d’un PAI. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
La circulaire interministérielle n° 2003‑135 du 8 septembre 2003 est abrogée. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
I. Une démarche concertée au sein des écoles, des établissements scolaires et autres structures collectives
Cette circulaire est applicable pendant le temps scolaire dans les écoles et les établissements relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture et les temps extrascolaires qu’ils organisent. Lorsque le PAI est également signé par l’organisateur des temps périscolaires, dont celui de la restauration, les principes de cette dernière s’y appliquent également. Il sert de référence aux établissements d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes‑garderies, jardins d’enfants) et aux accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
1. Dans les écoles et les établissements scolaires, que ce soit sur le temps scolaire ou sur le temps extrascolaire…
a. Le temps scolaire
La scolarité des enfants et des adolescents atteints de troubles physiques (allergies, asthme, diabète, épilepsie, drépanocytose, leucémie, etc.) ou psychiques (troubles scolaires anxieux, troubles du comportement alimentaire, syndromes dépressifs, etc.) évoluant sur une période longue, s’effectue selon les règles en vigueur de l’École inclusive et dans le cadre du respect de l’obligation scolaire. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
C’est par une réflexion d’ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté éducative que les conditions optimales sont réunies. Le directeur d’école ou le chef d’établissement est responsable de l’application du PAI. Les personnels de santé et d’action sociale en faveur des élèves apportent, chacun dans leur domaine de compétence, toute l’assistance requise aux équipes éducatives. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
Sous réserve d’un éventuel avis médical émis dans le cadre de l’aptitude aux travaux réglementés, les recommandations du PAI doivent être respectées lors des périodes de formation en milieu professionnel ; les temps d’absence pour raison de santé sont pris en compte. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
b. L’articulation des temps scolaires avec les temps périscolaires ou extrascolaires
Une attention particulière est portée à la prise en compte de l’ensemble du temps de présence de l’élève dans tous les espaces de l’école ou de l’établissement.
Cette responsabilité incombe aux exécutifs territoriaux (le maire pour les écoles maternelles et élémentaires, le président du conseil départemental pour les collèges et le président du conseil régional pour les lycées), concernant les activités périscolaires qui peuvent être proposées par la collectivité.
Il est préconisé de tenir compte de la présence d’enfants ou d’adolescents bénéficiant d’un PAI dans l’organisation des activités périscolaires ou extrascolaires. Les temps d’associations sportives comme l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) ou l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), ainsi que les temps d’accompagnement, d’absence et de soins, sont pris en compte dans cette articulation. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
c. Les sorties et les voyages scolaires
Le PAI précise si l’enfant peut participer aux sorties avec ou sans nuitée. Il prévoit les aménagements nécessaires à respecter et leur modalité d’application pour que l’élève puisse participer aux sorties scolaires régulières, aux sorties scolaires occasionnelles sans nuitée et aux sorties scolaires occasionnelles avec nuitée(s). :contentReference[oaicite:19]{index=19}
2. Dans les établissements et services d’accueil des jeunes enfants : crèches collectives, haltes‑garderies, services d’accueil familial, crèches familiales, crèches parentales, jardins d’enfants, micro‑crèches et multi‑accueil
Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien‑être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils concourent à la mise en œuvre d’un environnement d’accueil inclusif pour les enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. :contentReference[oaicite:20]{index=20}
3. Dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) avec ou sans hébergement
L’ensemble des prescriptions qui permet, dans le cadre d’un PAI, de favoriser la mise en œuvre d’environnements inclusifs pour le jeune enfant, pour les enfants et les adolescents atteints de troubles de la santé, doit être adapté à la spécificité des ACM. Les ACM sont en effet soumis à un cadre réglementaire organisant l’accueil et le suivi sanitaire des jeunes atteints de troubles de la santé ou de handicap. Pour autant, les démarches concourant à la mise en place d’un tel suivi et celles présidant à la conclusion d’un PAI sont similaires. Elles sont inclusives et prennent en compte le parcours personnel de l’enfant ou adolescent malade et la dimension collective de la santé. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
L’admission d’un mineur dans ces structures est soumise à la fourniture par ses représentants légaux de renseignements d’ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse (article R. 227‑7 du Code de l’action sociale et des familles). Ces informations sont adressées à l’organisateur de l’accueil ou à son représentant, lequel s’assure du respect de leur confidentialité. Le PAI peut être transmis par les parents, dans le cadre de ce recueil d’informations d’ordre médical, à l’organisateur de l’accueil. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
Les conseils et recommandations inscrits dans la présente circulaire peuvent constituer des repères utiles aux ACM en matière d’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
II. L’élaboration et le contenu du PAI
Le projet d’accueil individualisé pour raison de santé (PAI) est conçu et mis en œuvre dans le cadre d’une démarche concertée. Il s’agit de faciliter le parcours de vie en structure collective d’un enfant ou d’un adolescent présentant un trouble de la santé. :contentReference[oaicite:25]{index=25}
Il est élaboré avec le jeune et ses responsables légaux, à leur demande ou en accord avec eux et avec leur participation. Les personnels de santé de la structure collective explicitent la démarche aux familles en tant que de besoin. Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations nécessaires pour faciliter l’accueil de l’enfant ou de l’adolescent au sein de la collectivité. Il indique, si nécessaire, les régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités, dès lors que celles‑ci sont connues, incompatibles avec sa santé et les activités de substitution qui seront proposées le cas échéant. Il fixe les conditions d’interventions éventuelles médicales ou paramédicales des partenaires extérieurs. :contentReference[oaicite:26]{index=26}
Le PAI est un dispositif compatible avec la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), d’un plan d’accompagnement personnalisé pour trouble d’apprentissage (PAP) ou d’un projet personnalisé de scolarisation pour handicap (PPS). :contentReference[oaicite:27]{index=27}
1. Les modalités d’élaboration du PAI
Le PAI est élaboré à chaque entrée dans une école maternelle, élémentaire, un collège et un lycée, pour la durée de la scolarité dans le même établissement, sous réserve de la transmission des éléments nécessaires par les responsables légaux, ou le jeune s’il est majeur, à chaque rentrée scolaire. Le PAI peut être révisé ou modifié à tout moment de la scolarité en cas d’évolution de la pathologie, de l’environnement et en cas de changement d’école ou d’établissement, à la demande de la famille. Il peut également être arrêté à leur demande. :contentReference[oaicite:28]{index=28}
a. Les rôles et les responsabilités
Le PAI organise, de façon concertée, dans le respect des compétences professionnelles de chacun et compte tenu des besoins de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la structure collective. Il fixe les conditions d’intervention des partenaires sur les temps scolaire et périscolaire. :contentReference[oaicite:29]{index=29}
b. Le PAI associe l’enfant ou l’adolescent, ses responsables légaux, l’équipe éducative ou de la structure d’accueil, les personnels de santé rattachés à l’institution ou à la structure, les partenaires extérieurs concernés, personnes impliquées dans la vie de l’enfant ou de l’adolescent, pouvant apporter leur concours à son accompagnement. :contentReference[oaicite:30]{index=30}
c. Le PAI est mis au point, avec le concours des acteurs concernés dans le cadre de leurs compétences respectives, par le directeur d’école, le chef d’établissement, le directeur de l’établissement, de la structure ou du service d’accueil de jeunes enfants, garants de la mise en œuvre des procédures, de la lisibilité et de la communication de celles‑ci. Il peut désigner une personne « ressource » au sein de l’équipe éducative, en charge de sa mise en place pédagogique et de son suivi. Le maire, le directeur d’accueil, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, exercent leur responsabilité, sur les temps où elle est engagée et selon les conventions signées, en lien avec le directeur d’école, le chef d’établissement, le directeur de l’établissement ou du service d’accueil de jeunes enfants, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. :contentReference[oaicite:31]{index=31}
Il convient que tout enfant ayant un régime alimentaire particulier défini dans le projet d’accueil individualisé, puisse profiter des services de restauration collective. Les mesures sur la restauration collective et relevant du PAI ne concernent que les enfants ayant une allergie ou une intolérance alimentaire médicalement avérée nécessitant un régime alimentaire pour raisons médicales spécifiques. Le PAI n’est pas destiné à être utilisé pour permettre un régime alimentaire lié à des choix familiaux. :contentReference[oaicite:32]{index=32}
Publié au Bulletin officiel n°9 du 4 mars 2021.
Circulaire disponible en ligne : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
Education Physique et Sportive - Premier degré