Salaire

Salaire de l’apprenti

Art L.6222-27 Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l’age du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage

Salaire minimum en pourcentage du Smic (ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé à partir de 21 ans). Ce salaire peut être supérieur en vertu d'un accord conventionnel ou contractuel.

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