DUREE DU CONTRAT
Art.L – 6222-7 du code du travail
La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat
Elle peut varier entre un et tois ans, sous réserve des cas de prolongation
Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparée
Art L – 6222-8 ; 6222-9 ; 6222-10 ; 6222-11 ; 6222-12 ; 6222-13 ; 6222-14
PERIODE D’ESSAI
Une période d’essai de deux mois est prévue.
RUPTURE DU CONTRAT
Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de
l’apprentissage
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties
GARANTIES
Art L.6222-23
L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure ou elles ne sont pas
contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation
DUREE DU TRAVAIL
Art L – 6222-24
Le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans
l’horaire de travail sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par
l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis
Pour le temps restant, et dans la limite de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise, l’apprenti accomplit le travail
qui lui est confié par l’employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat