Membre du personnel (Code du Travail)

Membre du personnel (Code du Travail)

LES MEMBRES DU PERSONNEL (Directeurs, Coordonnateur, Enseignants) Art L6233-3 DU CODE DU TRAVAIL Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis doivent posséder des qualifications définies selon les règles fixées par décret. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décrets, d’adresser au Recteur d’académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l’intéressé satisfait aux conditions posées