Apprentissage

DEMARCHES

CONDITIONS DU CONTRAT

Art L 6222-1 du code du travail

Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt cinq ans au début de l’apprentissage

Toutefois les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Art L-6222-4 du code du travail

Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires

Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi de l’apprenti (formulaire privé), (formulaire public)

SIGNATURE DU CONTRAT

Art 6222-12

Le contrat doit être signé au plus tard le jour d'entrée dans l'entreprise. La période légale de signature ne peut être antérieure de plus de 3 mois, ni postérieure de plus de 3 mois au début du cycle de formation que doit suivre l'apprenti, sauf dérogation

CONTRATS SUCCESSIFS

Art L - 6222-15

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

RUPTURE DU CONTRAT

Art L 6222-18

Résiliation du contrat

Pendant la période d'essai (de deux mois) celui-ci peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. A l'issue de la période d'essai, en cas de conflit ou de manquement grave aux obligations découlant du contrat, il peut y avoir rupture.

Résiliation judiciaire du contrat

La résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage peut être prononcée par le Conseil de Prud'hommes, elle intervient dans plusieurs cas :

  • la faute grave de l’employeur ou de l’apprenti
  • des manquements graves de l’employeur ou de l’apprenti
  • l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

Rupture anticipée du contrat

En cas d'obtention du diplôme ou du titre d'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux fois auparavant.

CONDITIONS POUR ETRE MAITRE D'APPRENTISSAGE

Art R 6223-24

 être titulaire d’un diplôme ou titre dans le domaine professionnel de l’apprenti, de niveau au moins équivalent à l’examen qu’il prépare et justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans,

• justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans (Attestation sur l'honneur, ...) en rapport avec la qualification visée par le jeune en formation et posséder un niveau minimal de qualification déterminé par le comité départemental de l’emploi,

• ou posséder une expérience de 5 ans et être autorisé à exercer les fonctions de maître d’apprentissage après avis de l’autorité administrative compétente (recteur, directeur régional de l’agriculture ou directeur régional de la jeunesse et des sports).

Un maître d’apprentissage, qu’il soit salarié ou employeur, peut former 2 apprentis (ou pré-apprentis) et 1 redoublant.

Faire une demande d'habilitation au SAIA (Pieces à fournir pour habilitation)

AGREMENT POUR UNE ENTREPRISE PUBLIQUE

 Les employeurs publics du secteur non industriel et commercial ont la possibilité de conclure des contrats d’apprentissage : état, régions, départements, communes et leurs établissements publics, EPLE etc ...

Conditions :

 Les équipements du service, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité doivent être satisfaisantes.

 La personne responsable de la formation des apprentis doit présenter des garanties de moralité et de compétence professionnelle. Le maître d’apprentissage doit exerçer depuis au moins trois années une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par l’apprenti et dont le diplôme ou le titre atteste une qualification au moins équivalente à celle du diplôme ou titre préparé par l’apprenti.

 

 

 

 

 

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